TVA – Définition de la base d’imposition

La base imposable en matière de TVA

Aperçu général de la notion de la base d’imposition en matière de TVA

Suite à la modification législative intervenue le 11 février 2019 (voir M.B. 22.02.2019) relative aux bons (voir ci-après 10. Bons), le texte de l’article 26 CTVA se présente comme suit :

« § 1er. En ce qui concerne les livraisons de biens et les prestations de services, la taxe est calculée sur l’intégralité de la contrepartie reçue ou à recevoir par le fournisseur du bien ou le prestataire du service de la part de l’acquéreur, ou d’un tiers, y compris les subventions directement associées au prix de ces opérations.

Sont notamment incluses dans la base d’imposition, les montants que le fournisseur du bien ou le prestataire du service facture pour des frais de commission, d’emballage, d’assurance et de transport, à l’attention de l’acquéreur, que ces frais soient ou non documentés par un document de débit distinct ou par un contrat séparé.

Il convient également d’inclure dans la base d’imposition les impôts, droits, prélèvements et taxes.

§ 2. Sans préjudice du premier paragraphe, la base d’imposition relative à la livraison de biens ou à la prestation de services effectuée en rapport avec un bon à usages multiples est équivalente à la contrepartie versée en échange du bon ou, en l’absence d’informations sur cette contrepartie, à la valeur monétaire mentionnée sur le bon à usages multiples ou dans la documentation associée, diminuée du montant de la taxe applicable aux biens livrés ou aux services fournis.

Il est nécessaire de faire une distinction selon que la contrepartie consiste ou non uniquement en une somme d’argent. Dans ce dernier cas, il faudra recourir au concept de valeur normale du bien ou du service.

Cette valeur normale peut être prise en considération :

  • Dans certaines situations, lorsque le bénéficiaire de la livraison de biens ou de la prestation de services est lié avec le fournisseur de biens ou le prestataire de services (article 33, § 2 CTVA).
  • Pour les cessions de bâtiments et les travaux immobiliers portant sur des bâtiments à ériger (article 36 CTVA).

En l’absence de contrepartie, la base d’imposition se compose de la manière suivante :

  • Pour certaines transactions considérées comme des livraisons de biens : elle est déterminée par le prix d’achat des biens concernés ou de biens comparables, ou, en l’absence de prix d’achat, par le coût de revient.
  • Pour certaines transactions assimilées à des prestations de services rémunérées : elle peut être établie soit par le montant des frais engagés, soit par la valeur normale.

La base d’imposition applicable aux prestations fournies par les agences de voyages est établie selon un régime spécifique et sectoriel (taxation forfaitaire).

Dans les relations entre le fournisseur de biens ou le prestataire de services et son commissionnaire, la base d’imposition exclut la commission attribuée à ce dernier. En revanche, dans la relation entre l’acheteur du bien ou le bénéficiaire du service et son commissionnaire, la commission est intégrée au prix pour le calcul de la TVA (voir 6. Le mandataire et le commissionnaire).

L’article 26, alinéa 1 de la CTVA transpose l’article 73 de la Directive 2006/112/CE. Cet article a un effet direct. En effet, selon le Tribunal de Mons, l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de constatation de manquement rendus par la Cour de Justice des Communautés européennes impose aux autorités nationales de mettre en œuvre les mesures d’exécution de ces arrêts. Même si ces dispositions ne prennent effet qu’à partir du futur, il n’en reste pas moins que le citoyen peut invoquer le droit communautaire qui a constaté, avec effet rétroactif, le manquement de l’État à ses obligations.

Edmond ALDERIC – Expert fiscal Partner

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